Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
0.1°  fait défaut d’aviser le ministre dans le cas d’une fuite d’halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 12;
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 13;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 1091-2004, a. 66; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 69; D. 986-2023, a. 29.
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 13 ou à l’article 21.1;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1091-2004, a. 66; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 69.
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 13 ou à l’article 25;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 1091-2004, a. 66; D. 676-2013, a. 8.
66. Quiconque omet de tenir un registre ou de transmettre un rapport mentionnés au deuxième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 13, aux articles 37, 49, 57 à 61 ou inscrit dans ces documents des renseignements faux ou inexacts ou omet d’y inscrire les données prescrites ou de remettre les copies prescrites par ces articles se rend passible des sanctions prévues à l’article 64.
D. 1091-2004, a. 66.